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La troisième mondialisation, tombeau de l’exception culturelle ?

Un texte de Samuel Lemire
Thèmes : Culture
Numéro : Argument 2017 - Exclusivité Web 2017

Dans l’histoire récente, l’alternance entre le protectionnisme et l’internationalisme a défini le devenir des peuples et a façonné la création de la richesse1. Trois phases de mondialisation ont rapproché les sociétés et ont bouleversé substantiellement les cadres liés aux échanges de concepts et de valeurs. À la suite des grandes explorations et de la Révolution industrielle, l’interdépendance économique et culturelle entre les nations a ainsi été accrue. Et cette internationalisation des activités humaines continue de s’intensifier aujourd’hui à travers ce qu’il convient de nommer la « troisième mondialisation », celle-ci étant perceptible depuis les années 1980. Or, compte tenu de l’empreinte idéologique néolibérale qui la définit, la jonction effective des phénomènes d’intégration économique et sociale qu’elle implique s’avère plus que jamais auparavant centrale.

 

Dans la foulée de cette mondialisation néolibérale, plusieurs craintes émergent en effet quant à une abolition des frontières. Cela s’effectuerait avec la marchandisation du monde; avec le fait que tout bien puisse devenir commercialisé. Pour faire face à cette évolution et éviter ainsi que la mondialisation ne constitue qu’une uniformisation, le concept d’exception culturelle a été élaboré et juridiquement reconnu afin de protéger les cultures nationales de ce phénomène d’internationalisation des échanges. Cependant, en analysant plus exhaustivement les fondements de la mondialisation néolibérale, on peut se montrer sceptique quant à l’avenir de ce concept d’exception culturelle. Ainsi, il y a lieu de se demander si l’exception culturelle ne constitue pas, malgré ses intentions louables, qu’une exception conceptuelle à la mondialisation néolibérale.

 

L’exception culturelle en contexte

 

Avant d’effectuer l’analyse substantielle d’un concept, il importe de le définir. Il nous faut donc tout d’abord préciser ce que signifie l’exception culturelle.

 

Telle que définie par l’UNESCO, l’exception culturelle est un principe qui suppose « que les biens et les services culturels, du fait de leur relation à la culture sont d’une nature particulière qui va au-delà des seuls aspects commerciaux »2. Conséquemment, la culture ne pourrait pas être considérée comme une simple marchandise.

 

Cela se justifierait parce que ces biens et services « véhiculent des contenus, des valeurs et des modes de vie qui sont partie prenante de l’identité culturelle d’un pays et reflètent la diversité créatrice des individus »3. Le concept d’exception culturelle constitue alors une protection contre l’idée que les éléments constitutifs de la culture seraient strictement réductibles à leur valeur économique. Dans un processus d’internationalisation, la protection des particularités identitaires, surtout par les États, s’avèrerait alors des plus cruciales4. En effet, ces particularités culturelles justifieraient que « [des] restrictions aux échanges internationaux [puissent] contrevenir aux règles et aux normes multilatérales qui encadrent ce processus [de mondialisation] »5. Ainsi, l’exception culturelle légitime l’expression de la souveraineté des États afin qu’ils promeuvent et défendent leurs traits et leurs industries culturels. Un statut particulier pour les industries culturelles dans les arrangements mondiaux et la reconnaissance des attributs identitaires collectifs peuvent à partir de là être légitimés.

 

Ce qui ressort avec le plus de force de la définition du concept d’exception culturelle présentée ci-dessus, c’est l’idée que le volet matériel, tangible, de la culture constitue une entité qui n’est pas exclusivement économique, mais qui a aussi des valeurs sociale et identitaire autonomes. Cela peut s’expliquer sur la base de la conception qu’Hannah Arendt se faisait de la culture. Selon elle, celle-ci consistait en « [l’entretien] de la nature en vue de la rendre propre à l’habitation humaine »6. Ainsi, des objets peuvent être conçus sans qu’ils possèdent une vocation utilitaire ou mercantile puisqu’ils concrétisent plutôt des impressions de la société qui les a conçus7. Par conséquent, ce qui se rattache à l’art, à la culture en général, tirerait sa véritable valeur de sa place au sein d’une communauté humaine. Il ne s’agirait alors pas d’un bien ou d’un service « commun » pouvant être intégré aux cycles économiques, et ce, en raison du sens qu’il possède.

 

Sociologiquement, puisque la culture exprime leur essence, il apparaît légitime que les peuples accordent un statut particulier à ce qui la matérialise. Le sens que revêtent les objets culturels justifie alors l’idée qu’il est impossible de les valoriser seulement avec leurs propriétés tangibles comme ce le serait pour tout autre produit sur un marché. Cela relativise la portée économique de la culture qui fonde la pertinence de l’exception culturelle.

 

Toutefois, au-delà de toute définition ou justification théorique, l’exception culturelle ne prend un véritable sens que par son application juridique internationale. Depuis le tournant du millénaire, les distinctions entre la culture et l’économie sont reconnues et confirmées par l’UNESCO8.

 

En droit du commerce international, les premières manifestations de l’idée d’exception culturelle ont été incluses dans l’Accord de Florence (1950)9. Près d’un demi-siècle plus tard, l’exception culturelle a été officiellement reconnue au terme du Cycle de l’Uruguay (qui institua l’Organisation mondiale du commerce). À partir de là, afin que la culture ne soit pas uniquement perçue sous l’angle mercantile, plusieurs principes libre-échangistes, notamment les clauses de traitement national et la clause de la nation la plus favorisée, ne s’appliquent pas aux biens et services culturels vu l’exception susmentionnée10. Cela témoigne d’une attitude protectionniste évitant que la logique compétitive intrinsèque aux marchés précarise les industries culturelles des petites nations et, surtout, uniformise les manifestations culturelles11. Il y a en effet un antagonisme majeur entre la vitalité des cultures nationales et le commerce transnational fondé sur la disparition de toute barrière où seule la valeur d’échange compte effectivement12.

 

Selon Serge Regourd, l’exception culturelle peut être synthétisée comme étant l’exclusion de la culture des traités commerciaux13. Il souligne que l’ALÉNA prévoit cela concrètement afin d’affirmer le statut particulier des industries culturelles14. Dans ce cas, le danger que les entreprises culturelles canadiennes et mexicaines ne puissent pas compétitionner avec les entreprises américaines a justifié logiquement le besoin d’une protection plus soutenue.

 

Toutefois, il faut noter que le manque de mentions expresses de l’exception culturelle dans les traités commerciaux cantonne effectivement le rôle de ce concept à celui d’une intention politique des parties15. L’élargissement constant des notions de biens et de services cause le même étiolement de ce concept16.

 

L’exception culturelle dans l’environnement néolibéral

 

Compte tenu des précédents cycles de mondialisation, l’accroissement de l’interconnexion n’est pas un phénomène inédit pour les nations. Mais depuis les années 1980, la mondialisation néolibérale ébranle fortement des composantes auparavant jugées intrinsèques à la souveraineté étatique. Élie Cohen soutient que l’interdépendance touchant l’ensemble des continents, de même que les percées technologiques et financières rendent cette phase singulière et annonciatrice, compte tenu de sa puissance, d’un mouvement d’uniformisation économique et idéologique17. Cela se concrétise effectivement étant donné que la troisième mondialisation s’avère globalement imprégnée des valeurs néolibérales qui se répandent ainsi mondialement.

 

La valorisation de l’individu au-delà de toute entité collective (dont les États) et la domination de la logique de marché au-delà de toute barrière ou norme fondent en effet ce tournant historique18. À terme, toute frontière serait démantelée – c’est du moins ce que postule ce tournant. Il reste alors à déterminer jusqu’à quel point l’absence de telles frontières est avantageuse concrètement. Pour des nations telles que le Québec, petites par la démographie et par la taille économique et sans État « complet », les défis amenés par ces évolutions s’avèrent encore plus substantiels qu’ailleurs et exigent une attitude proactive de ses gouvernants. Surtout quand le système dominant consiste en l’alliance des libéralismes culturel et économique dans un nombre croissant de secteurs19.

 

Culturellement, plusieurs se réjouissent de la libre-circulation des idées et des œuvres sans intermédiaire national ou étatique. Ruyer, notamment, soutient que la culture appartient au peuple et non à l’État20 et Vargas Llosa avance que la position contraire brime l’expression des créateurs21.

 

Alors, en cohérence avec une conception atomiste de la société libérale contemporaine22, l’individu devrait donc évaluer les produits culturels sans considération collective. La mobilité de ceux-ci, qui diminue d’ailleurs leur valeur culturelle au profit de leur valeur d’échange23, lui permettrait d’y arriver en transcendant tout simplement les appartenances traditionnelles24. Par exemple, le consommateur québécois pourra consommer exclusivement des produits culturels américains ou européens s’il le désire. Cela s’inscrit dans la logique néolibérale où, alors que les identités nationales sont marginalisées, domine « la souveraineté absolue des consommateurs de produits culturels25». Ainsi, un paradoxe émerge: alors que l’offre de produits culturels augmente initialement, il s’uniformise à terme pour satisfaire les consommateurs du monde entier et enrichir les producteurs26. Et cela est encouragé, bien sûr, par la logique néolibérale qui vise la disparition de toute frontière27. Dans ce « nouveau monde », le principe d’exception culturelle semble ne pouvoir que vaciller.

 

Or, si le néolibéralisme qui caractérise la troisième mondialisation s’appuie sur la marchandisation totale, y compris des produits culturels, avec un minimum de barrières, cela ne va pourtant pas de soi. En effet, ce n’est que récemment que l’essor de la consommation culturelle28 et l’expansion de la logique de marché ont permis l’entrée de la culture dans la sphère économique29. Normalement, si les industries culturelles portent bien leur nom, leur champ d’expertise devrait surtout valoriser la richesse et la diversité des œuvres30. Autrement dit, ainsi que le mentionne Farchy en parlant des productions américaines, le secteur culturel ne saurait être totalement économique sans valeur idéologique31. En favorisant une circulation très libre de leurs œuvres, les Américains souhaitent non seulement diffuser des produits, mais aussi mettre sur le marché des idées sous-tendant leur conception du monde32. Dans cette perspective, Vargas Llosa a tort lorsqu’il souligne que la logique mercantile permet seule d’évaluer concrètement les produits culturels et que le consommateur constitue par conséquent le meilleur et même le seul juge de leur qualité33. Car la frontière entre l’examen des valeurs économiques et substantives des produits culturels est alors anéantie34. Qui plus est, la distinction entre les deux composantes des produits culturels (les biens et les services), fondée sur le caractère matériel des premiers et immatériel des seconds, se voit elle-même atténuée. En effet, la diversité des modes d’exploitation des services ainsi que leur intangibilité précarisent l’édiction efficace à leur égard des normes de l’exception culturelle35, et ce, alors que la marchandisation serait encore moins contraignante pour les services que pour les biens36.

 

Eu égard à ce qui précède, on a donc pu constater que le concept d’expression culturelle ne parvient que difficilement à limiter la marchandisation des produits culturels. Dans un marché internationalisé où l’individualisme consumériste règne, l’intervention étatique devrait alors être axée sur la promotion des industries culturelles plutôt que sur leur protection37. Cette dernière optique s’avère néanmoins critiquable si l’on considère que la sphère marchande devrait être limitée par souci humaniste38 et que les produits culturels s’avèreraient viciés s’ils se voyaient évalués sur une base mercantile39.

 

L’exception culturelle et le libre-échangisme

 

Compte tenu du phénomène de marchandisation, le commerce à l’heure de la troisième mondialisation est façonné par le néolibéralisme économique. Le libre-échange en est donc une composante fort importante puisqu’il vise la suppression des barrières qui entravent les relations économiques interétatiques. En ce sens, puisque ce concept heurte l’idée voulant que certains produits ne se réduisent pas à leur marchandisation potentielle, l’exception culturelle semble s’opposer frontalement aux principes libre-échangistes40. Toutefois, comme dit précédemment, l’OMC, traitant tant des biens que des services41, légitime juridiquement des restrictions au commerce des biens et des services culturels afin de protéger les industries nationales42.

 

Néanmoins, l’application de l’exception culturelle dans plusieurs traités de libre-échange continue d’opposer deux conceptions des produits culturels en questionnant leur réductibilité à une valeur économique43. Si cette réductibilité est niée, comme dans l’article 1205 de l’ALÉNA, il serait alors plus approprié de parler d’exclusion culturelle44.

 

Pour les acteurs culturels, le libre-échangisme constitue de fait un couteau à double tranchant. En effet, si les produits nationaux peuvent être partagés avec le reste du monde, il y a un risque que les importations nuisent à la vitalité des productions locales. Par exemple, pour un Xavier Dolan rayonnant internationalement, combien de cinéastes québécois peinent à se faire valoir dans un marché dominé par les œuvres anglo-saxonnes ? Or, dans une perspective néolibérale, la logique de marché est supposée augmenter la qualité par la compétition internationale qui élargit l’éventail des choix pour le consommateur45. L’UNESCO légitime cette logique néolibérale avec l’Accord de Florence et le Protocole de Nairobi en enjoignant aux États de supprimer les tarifs douaniers liés à la culture46 (bien que des réserves puissent être demandées).

 

Les principes libre-échangistes contemporains infèrent normalement la soumission de tout produit à la logique mercantile47. Ainsi, dans les accords de libre-échange dits de troisième génération, seule une mention expresse dans certains secteurs permet l’application de l’exception culturelle48. Cet usage de l’approche dite « par chapitres » fait de ce dernier concept une exception et le marginalise. Cependant, l’impact de « la taille de marché et [du] nombre de variétés produites49 » sur le rendement des entreprises culturelles remet en question cette idée que le libre-échange soit toujours positif, et ce, tant pour les industries nationales que pour l’accès à des produits de qualité pour les consommateurs50. Une approche plus nuancée vis-à-vis la vision néolibérale du libre-échangisme serait alors à considérer, mais celle-ci demeure minoritaire, même sur ces questions.

 

L’opposition entre exception culturelle et mondialisation néolibérale

 

En symbiose avec le néolibéralisme caractérisant la troisième mondialisation, l’économie a évolué dans un environnement de plus en plus intégré où le commerce international s’effectue avec des barrières et des interventions étatiques minimales. Cette évolution se combine avec la marchandisation d’un maximum d’objets pour lesquels s’appliquent désormais des mécanismes strictement mercantiles. D’immenses pressions économiques favorisent l’intégration des biens et des services culturels à cette nouvelle donne. C’est pourquoi la pertinence de l’exception culturelle bat aujourd’hui de l’aile.

 

Concrètement, les produits culturels, notamment en raison du consumérisme et de l’internationalisation des manifestations culturelles, tendent désormais à être considérés davantage en fonction de leurs attributs économiques que pour les valeurs qu’ils sous-tendent51. Dans cette logique, il s’avère ardu de justifier que des biens ou des services culturels ne soient pas échangés aussi aisément que des capitaux ou des chaussures52. Cette tendance s’explique aisément par la sacralisation de l’individu, par l’objectif ultime de sa libération complète, qui va de pair avec l’étiolement des liens collectifs systématiquement dépeints comme des barrières53. Culturellement, ce phénomène se voit donc matérialisé par la puissance économique d’un consommateur utilitariste et/ou atomiste54 qui, avec une libéralisation des échanges où toute valeur est d’abord économique, a les moyens d’être pleinement satisfait. Ainsi, la culture s’évalue désormais à l’aune du choix d’un consommateur voulant avant tout s’épanouir, se libérer, comme individu. Concrètement, pour y parvenir, ce dernier doit pouvoir se divertir en toute liberté et outrepasser, si cela lui chante, les appartenances collectives traditionnelles55.

 

Si l’intégration des produits culturels aux marchés internationaux peut donc, dans une perspective néolibérale, combler les individus, les industries nationales, elles, en pâtissent. Compte tenu des percées technologiques en cours, les restructurations abondent, et ce, souvent au détriment des industries culturelles « nichées » et des petites nations56. La compétitivité exige alors de progresser ou de périr. L’exception culturelle permet toutefois encore aux États, en s’appuyant sur diverses règlementations, de protéger la vitalité de leurs industries culturelles malgré les turbulences57. Or, dans la mesure où ce concept tend à n’être qu’une exception de plus en plus dépourvue de sens dans les traités internationaux et où la marchandisation libre-échangiste est, comme dit plus tôt, le modèle économique dominant, il y a lieu de se demander s’il ne constitue plus qu’une somme de bonnes intentions.

 

Vu l’influence des idées néolibérales sur la troisième mondialisation, celle-ci est mue par l’idéal d’un encadrement minimal dans un maximum de secteurs. Les pouvoirs collectifs, dont ceux de l’État, s’avèrent de ce fait précarisés. Si l’on ajoute à cet affaiblissement le phénomène parallèle de l’atomisation sociétale, il va sans dire que l’affirmation des identités nationales s’avère complexifiée en cette ère de mondialisation.

 

Perspectives sur l’exception culturelle à l’heure de la troisième mondialisation

 

En permettant aux nations tant de protéger leurs industries que de conforter leurs spécificités58, l’exception culturelle constitue un bouclier pour les États afin d’exempter leurs produits culturels de ce courant mondialiste. Une volonté politique, notamment par l’action de Louise Beaudoin au Québec, a consacré (timidement) ce concept en droit international. Effectivement, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles légitime l’intervention étatique pour protéger et promouvoir la diversité culturelle59. Des mesures de soutien aux industries et aux modes d’expression culturelle sont alors permises60. Par contre, dans la mesure où, ainsi que le précise le texte lui-même, « [rien] dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties61», ce texte supranational ne peut pas imposer l’inclusion du principe d’exception culturelle dans un traité commercial62. Bien que cette Convention permette aux États d’affirmer leurs cultures, les moyens effectifs paraissent alors peu musclés. Cela accrédite la thèse d’Élie Cohen à l’effet que la défense des industries culturelles soit essentiellement politique et non juridique63.

 

Cependant, en marge du courant néolibéral façonnant la troisième mondialisation, l’interconnexion et l’uniformisation sont combattues par plusieurs manifestations locales de réappropriation culturelle qui se manifestent sous des formes multiples. Cela peut signifier qu’effectivement, les identités, surtout collectives, ne seraient pas si menacées, malgré des tendances indiquant le contraire64. Juridiquement, il est même désormais reconnu que la culture d’un peuple possède des vertus propres et externes aux questions économiques. En effet, dans la Convention susmentionnée, il est clairement indiqué que les produits culturels sont « porteurs d’identité, de valeurs et de sens65 » et que la culture joue un rôle aussi substantiel que l’économie dans le développement national66. Une telle vision de la culture permettrait ultimement de construire une véritable interconnexion par le dialogue interculturel au lieu de constituer une hégémonie culturelle par l’effet de forces économiques déséquilibrées67. Néanmoins, dans la mesure où la culture ne peut plus se définir exclusivement par des moyens collectifs ou étatiques (étant donné, entre autres, l’existence de peuples sans État comme les Acadiens), les concepts de diversité et de pluralisme pourraient être privilégiés afin d’étendre la protection internationale des manifestations culturelles68.

 

Si la valorisation de la diversité culturelle affirme l’importance des produits l’exprimant au-delà de leurs valeurs économiques, tout en répondant aux critiques qui défendent l’individualisme, elle néglige toutefois les menaces liées à la marchandisation libre-échangiste que seule l’exception culturelle étatique peut juguler. Si cette conception s’avère effectivement quelque peu essoufflée69, elle seule permet pourtant l’établissement d’un équilibre entre le social et l’économique et se révèle donc cruciale pour nuancer la mondialisation néolibérale.

 

 

Conclusion

 

Dans la mesure où l’exception culturelle correspond à une application différenciée des normes commerciales internationales pour les produits culturels, l’idée qu’elle soit une exception aux principes caractéristiques de la mondialisation néolibérale s’avère fort sensée. En effet, cette nouvelle phase d’accroissement de l’interdépendance entre les États est façonnée par une vision fondée sur l’absence de limites. Celle-ci suggère que le commerce ne devrait être que minimalement encadré, que le marché devrait sans cesse accroitre son étendue et que l’individu devrait pouvoir se réaliser hors de tout carcan, même national. C’est sur la base de tels principes que le règne d’un consommateur utilitariste ne se définissant plus prioritairement en fonction d’appartenances collectives peut devenir réalité.

 

Si l’on applique les principes de la mondialisation néolibérale aux produits culturels, il s’avère incohérent de soutenir par ailleurs que l’application des normes mercantiles ne soit pas faite intégralement pour ces produits. Qui plus est, compte tenu de l’atomisation des sociétés, les cultures nationales et les industries liées s’avèrent précarisées. Par conséquent, la défense par les États du concept d’exception culturelle ne cadre pas, tant économiquement que socialement, avec les principes dominants de la mondialisation néolibérale. Malgré l’inclusion de l’exception culturelle dans des documents juridiques internationaux et une valorisation de la culture et de sa diversité, particulièrement pour les petites nations, l’effectivité de ce concept demeure précarisée par le déclin de la protection commerciale des industries culturelles et par l’idéologie dominante, et ce, de par la nature intrinsèque de celle-ci. Une prise de conscience politique et citoyenne de l’importance de l’exception culturelle et des vertus non-économiques des produits culturels semble alors essentielle afin que cette exception à la mondialisation néolibérale ne soit pas mise en tombeau.

 

Toutefois, la mondialisation en étant aujourd’hui à son troisième cycle de négociations, rien ne garantit qu’il gardera sa vigueur actuelle et que l’interdépendance des nations continuera d’augmenter linéairement. Les évolutions sociétales pouvant être façonnées par les revendications citoyennes, il reste à voir si l’exception culturelle pourra ultimement obtenir une pleine reconnaissance politique et juridique et si elle finira par devenir la règle au sein d’un processus de mondialisation plutôt qu’une exception. L’histoire reste alors à écrire pour les peuples, dont celui du Québec, qui souhaitent ardemment défendre leur culture.


SAMUEL LEMIRE

 

 

Notes 


 

 

1 L'auteur tient à remercier Simon-Pierre Savard-Tremblay pour ses commentaires judicieux.

2 Guiomar ALONSO CANO, Alvaro GARZON et Georges POUSSIN, Culture, commerce et mondialisation - questions et réponses, Paris, Éditions UNESCO, 2000, p. 39.

3 Id., p. 39-40.

4 Joëlle FARCHY, L’exception culturelle, combat d’arrière-garde, Quaderni, Volume 54, Numéro 1, 2004, p. 68.

5 Gilbert GAGNÉ, Libéralisation et exception culturelle: Le différend canado-américain sur les périodiques, Études internationales, Volume 30, Numéro 3, p. 572.

6 Hannah ARENDT, La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972 (1954), p. 271.

7 Id., p. 268.

8 Guiomar ALONSO CANO, Alvaro GARZON et Georges POUSSIN, préc., note 2, p. 41.

9 Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté par la Conférence générale de l’UNESCO à sa cinquième session, Florence, 17 juin 1950, Protocole annexé; Guiomar ALONSO CANO, Alvaro GARZON et Georges POUSSIN, préc., note 1, p. 46.

10 Guiomar ALONSO CANO, Alvaro GARZON et Georges POUSSIN, préc., note 2, p. 40.

11 Ibid.

12 Serge REGOURD, L’exception culturelle, Paris, Presses universitaires de France, coll. «Que sais-je?», 2002, p. 6.

13 Id., p. 83.

14 Ibid.

15 Guiomar ALONSO CANO, Alvaro GARZON et Georges POUSSIN, préc., note 2, p. 41.

16 Serge REGOURD, préc., note 12.

17 Élie COHEN, Économie de l’exception culturelle, UNDP, 2004, p. 5-6..

18 Serge REGOURD, préc., note 12.

19 Joëlle FARCHY, La fin de l’exception culturelle?, Paris, CNRS Éditions, 1999, p. 241-242.

20 Raymond RUYER, Éloge de la société de consommation, Paris, Calmann-Lévy, 1969, p. 152.

21 Mario VARGAS LLOSA, Les enjeux de la liberté, Paris, Gallimard, 1997, p. 343-344.

22 Simon-Pierre SAVARD-TREMBLAY, L’État succursale – La démission politique du Québec, Montréal, VLB Éditeur, 2016, p. 211.

23 Hannah ARENDT, préc., note 6, p. 261.

24 Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 2011 (1999), p. 634.

25 Joëlle FARCHY, préc., note 4, p. 72.

26 Id., préc., note 18, p. 241.

27 Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO, préc., note 24.

28 Guiomar ALONSO CANO, Alvaro GARZON et Georges POUSSIN, préc., note 2, p. 20.

29 Joëlle FARCHY, préc., note 19, p. 8.

30 Guiomar ALONSO CANO, Alvaro GARZON et Georges POUSSIN, préc., note 2, p. 13.

31 Joëlle FARCHY, préc., note 4, p. 69.

32 Id., préc., note 19, p. 241.

33 Mario VARGAS LLOSA, préc., note 21, p. 345.

34 Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO, préc., note 24, p. 625-626.

35 Guiomar ALONSO CANO, Alvaro GARZON et Georges POUSSIN, préc., note 2, p. 14-15 ; Serge REGOURD, préc., note 12, p. 14.

36 Serge REGOURD, préc., note 12, p. 4.

37 Gilbert GAGNÉ, préc., note 5, p. 573.

38 Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO, préc., note 24, p. 638.

39 Id., p. 639.

40 Serge REGOURD, préc., note 12, p. 4.

41 Id., p. 14.

42 Joëlle FARCHY, préc., note 19, p. 206.

43 Serge REGOURD, préc., note 12, p. 18.

44 Id., p. 83.

45 Mario VARGAS LLOSA, préc., note 21, p. 345.

46 Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, préc., note 9, Introduction.; Guiomar ALONSO CANO, Alvaro GARZON et Georges POUSSIN, préc., note 2, p. 45.

47 Jacques SAPIR, Les économistes contre la démocratie. Pouvoir, mondialisation et démocratie, Paris, Albin Michel, 2002, p. 54.

48 Simon-Pierre SAVARD-TREMBLAY, préc., note 22, p. 169.

49 Joëlle FARCHY, préc., note 19, p. 206.

50 Id., p. 209.

51 Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO, préc., note 24, p. 630.

52 Joëlle FARCHY, préc., note 4, p. 70.

53 Simon-Pierre SAVARD-TREMBLAY, préc., note 22, p. 211.

54 Hannah ARENDT, préc., note 6, p. 262-263.

55 Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO, préc., note 24, p. 634.

56 Joëlle FARCHY, préc., note 19, p. 240.

57 Id., p. 239.

58 Élie COHEN, préc., note 17, p. 9.

59 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, UNESCO, Paris, 20 octobre 2005, art. 1, para. (h).

60 Id., art. 6.

61 Id., art. 20, al. 2.

62 Id., art. 20, al. 1.

63 Élie COHEN, préc., note 17, p. 27.

64 Joëlle FARCHY, préc., note 4 ; p. 72 ; Jacques SAPIR, préc., note 47, p. 56.

65 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, préc., note 58, art. 1, para. (g).

66 Id., para. (f), art. 2, al. 5.

67 Joëlle FARCHY, préc., note 4, p. 78.

68 Serge REGOURD, préc., note 12, p. 98 et 123.

69 Joëlle FARCHY, préc., note 4, p. 68.




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